S-3.5, r. 2 - Règlement sur la formation exigée pour l’obtention d’un permis d’agent pour l’exercice d’une activité de sécurité privée

Texte complet
2.4. Le Bureau, avant de recommander au ministre de reconnaître un formateur ou une entreprise de formation, vérifie si les conditions suivantes sont respectées:
1°  le formateur ou l’entreprise possède un établissement au Québec;
2°  au moins une formation du formateur ou de l’entreprise de formation est reconnue par le ministre;
3°  l’entreprise s’engage à indiquer au public les formations qu’elle offre en sécurité privée en distinguant clairement celles qui sont reconnues par le ministre de celles qui ne le sont pas.
D. 1332-2013, a. 4.